Votre responsabilité pénale en cas d'atteintes aux droits de la personne
Code Pénal Articles 226-16 à 24
Vous êtes pénalement responsable ..
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Art. 226-16 : Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements
de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet
de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
Art. 226-16-1 A : Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère
personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne
pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Art. 226-16-1 : Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi
les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Art. 226-17 : Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère
personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Art. 226-18 : Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Art. 226-18-1 : Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une
personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale,
ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Art. 226-19 : Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire
informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font
apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales
des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à
caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Art. 226-19-1 : En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche
dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de procéder à un traitement :
1. Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel
sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des
destinataires de celles-ci ;
2. Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du
consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus
exprimé par celle-ci de son vivant.
Art. 226-20 : Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la
durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration
préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres
qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la
durée mentionnée au premier alinéa.
Art. 226-21 : Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel
à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de
traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative,
l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Art. 226-22 : Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données
à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de
l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données
à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 300 000 € d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 €
d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou
de ses ayants droit.
Art. 226-22-1 : Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire
procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet
d'un traitement vers un État n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises
par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Art. 226-22-2 : Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de
tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à
l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.
Art. 226-23 : Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements
non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice
d'activités exclusivement personnelles.
Art. 226-24 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1. l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2. Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l'article 131-39.
l'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.